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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, concerne un litige entre l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et la Banque populaire Val-de-France. La question soulevée porte sur la possibilité pour l'URSSAF d'utiliser des éléments obtenus auprès d'un tiers dans le cadre d'un contrôle. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai et renvoie l'affaire devant une autre chambre de la même cour.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais a notifié à la Banque populaire Val-de-France plusieurs chefs de redressement. La société a contesté ces redressements devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai. La Banque populaire Val-de-France a également formé un pourvoi incident.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF peut utiliser des éléments obtenus auprès d'un tiers dans le cadre d'un contrôle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation constate que les éléments en question ont été obtenus auprès d'une société qui ne centralisait pas les données des autres banques du groupe Banques populaires. Par conséquent, la Cour de cassation estime que la société en question est un tiers vis-à-vis de l'employeur contrôlé et que l'URSSAF n'avait pas le pouvoir d'utiliser ces éléments dans son redressement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les inspecteurs du recouvrement doivent obtenir les documents nécessaires au contrôle auprès de l'employeur contrôlé. En l'absence de fraude, ils ne peuvent pas solliciter d'éléments auprès de tiers à l'entreprise contrôlée.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

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