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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, concerne le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Faits : M. F, de nationalité nigériane, résidant régulièrement en France depuis 2005, a demandé le bénéfice des prestations familiales pour ses trois enfants, nés respectivement en 1994, 1996 et 1999 et entrés en France en 2011. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme lui a opposé un refus.

Procédure : M. F a saisi une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Grenoble a accueilli son recours, considérant que le tribunal administratif avait annulé les décisions du préfet et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant le contrôle médical des membres de la famille de M. F. La cour d'appel a donc jugé que M. F était fondé à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement du tribunal administratif, annulant les décisions du préfet et de l'OFII, conférait un titre à M. F justifiant le versement des prestations familiales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré que le jugement du tribunal administratif n'accordait aucun titre à M. F, et que celui-ci ne justifiait pas de la situation de ses enfants au regard des textes régissant le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne est subordonné à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour, ainsi que de celui des enfants qui sont à leur charge. Le jugement du tribunal administratif n'accordant aucun titre à M. F, la cour d'appel a violé les textes régissant cette question.

Textes visés : Articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.

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