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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 février 2016, concerne le refus de versement des indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse pouvait refuser le bénéfice des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail lui est parvenu tardivement.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a refusé de verser à Mme K les indemnités journalières afférentes à la période du 24 au 31 octobre 2012, au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 14 novembre suivant.

Procédure : Mme K a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours contre la décision de la caisse. Le tribunal a partiellement accueilli le recours de Mme K en lui accordant la moitié des indemnités journalières pour la période considérée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie pouvait refuser le bénéfice des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail lui est parvenu tardivement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Elle a estimé que le tribunal avait violé l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale en accordant partiellement les indemnités journalières à Mme K. La Cour de cassation a débouté Mme K de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières lorsque son contrôle a été rendu impossible du fait de la non-réception de l'arrêt de travail ou de sa réception tardive. Elle a souligné que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas se substituer à la caisse pour attribuer partiellement les prestations sollicitées.

Textes visés : Article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Article R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

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