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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2013, concerne une demande de sursis à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ordonnant la mainlevée d'une hypothèque judiciaire provisoire.

Faits : La société HSBC France avait obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. X. Cependant, le juge de l'exécution a rétracté sa décision et ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire. La société HSBC a interjeté appel de cette décision et a demandé un sursis à l'exécution.

Procédure : Le premier président d'une cour d'appel a accueilli la demande de sursis à l'exécution, estimant qu'il existait des moyens sérieux de réformation de la décision déférée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le premier président de la cour d'appel pouvait accorder un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par la cour d'appel, au motif que les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables. Elle estime que le premier président a violé les textes susvisés en accordant le sursis à l'exécution.

Portée : La décision de la Cour de cassation indique que le premier président de la cour d'appel ne peut pas accorder un sursis à l'exécution des mesures judiciaires de sûretés autorisées sur requête et rétractées par ordonnance du juge de l'exécution.

Textes visés : Article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, article 496 du code de procédure civile.

Article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, article 496 du code de procédure civile.

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