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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2013, concerne la restitution des biens personnels d'un locataire expulsé.

Faits : M. X a été expulsé de son habitation le 31 août 2010 suite à une ordonnance de référé. Un procès-verbal d'enlèvement de biens de valeur marchande a été établi le 15 septembre 2010, tandis qu'un autre procès-verbal d'enlèvement concernant des effets personnels et des documents a été établi le 16 septembre 2010. M. X a demandé la restitution de ses biens personnels, mais celle-ci a été refusée par l'huissier de justice.

Procédure : M. X a saisi le juge de l'exécution pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-restitution de ses biens personnels. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'huissier de justice est tenu de restituer les biens personnels d'un locataire expulsé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'indisponibilité des biens résultant des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne peut pas s'appliquer aux effets personnels du locataire expulsé. Elle rappelle que la personne expulsée a le droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion. Par conséquent, l'huissier de justice reste tenu de l'obligation de restitution.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les biens personnels d'un locataire expulsé doivent lui être restitués dans le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion. Les mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne peuvent pas justifier la non-restitution de ces biens.

Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que sur les articles 200 et 201-3 du décret du 31 juillet 1992.

Cette décision se base sur les articles L. 122-2, L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que sur les articles 200 et 201-3 du décret du 31 juillet 1992.

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