Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2013, concerne la recevabilité d'une surenchère dans le cadre d'une procédure d'adjudication immobilière.
Faits : M. X a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y par un jugement d'adjudication du 30 septembre 2010. Mme Z a formé une surenchère du dixième par acte du 11 octobre 2010, qu'elle a dénoncée à M. X le 13 octobre 2010. M. X a contesté la validité de la surenchère par acte du 26 octobre 2010.
Procédure : Mme Z a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa surenchère.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les moyens d'irrégularité de la surenchère peuvent être invoqués après le délai de quinze jours prévu pour déposer un recours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas que tous les moyens de contestation de la surenchère soient exposés dans le délai de quinze jours. Elle précise que la dénonciation de la surenchère doit être accompagnée de toutes les garanties exigées par l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution. En l'absence de ces garanties, la surenchère est déclarée irrecevable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de remise des garanties prévues par la loi, notamment l'attestation de l'avocat, entraîne l'irrecevabilité de la surenchère. Les moyens d'irrégularité de la surenchère peuvent être invoqués même après le délai de quinze jours, tant que la dénonciation de la surenchère est accompagnée de toutes les garanties exigées.
Textes visés : Article 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus les articles R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus les articles R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.