Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 11 avril 2013, concerne une demande de garantie formulée par la SCP notariale X... et B... et son assureur, la société MMA, à l'encontre de la Caisse d'épargne et de la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI). La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité de cette demande de garantie.
Faits : La société Pier invest a entrepris un projet de promotion immobilière pour lequel la SCP notariale X... et B... est intervenue. Les travaux de construction ont été interrompus en raison d'un défaut de financement. Par un arrêt du 28 novembre 2000, une cour d'appel a prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société Pier invest et les acquéreurs, fixé les créances de ces derniers et a condamné la CEAI à leur verser sa garantie. Dans une autre instance, par un arrêt du 6 janvier 2010, une cour d'appel a condamné la SCP notariale au paiement de certaines sommes au liquidateur de la société Y... et à M. Y....
Procédure : La SCP notariale et son assureur ont alors agi contre la Caisse d'épargne et la CEAI pour obtenir leur condamnation in solidum à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées par les arrêts du 28 novembre 2000 et du 6 janvier 2010.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de garantie formulée par la SCP notariale et son assureur est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCP X... et B... et de la société MMA tendant à voir condamner la CEAI à leur rembourser une partie des condamnations prononcées contre elles au profit des acquéreurs par l'arrêt du 28 novembre 2000. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen.
Portée : La Cour de cassation considère que la demande de garantie formulée par la SCP notariale et son assureur est recevable, car elle repose sur une responsabilité distincte de celle qui a été jugée dans l'arrêt du 28 novembre 2000. Elle estime que les demandes de garantie auraient dû être formulées lors de cette instance, mais leur irrecevabilité ne peut être opposée à une demande formée dans une instance ultérieure. La Cour de cassation précise que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que les prétentions sur lesquelles il a été précédemment statué.
Textes visés : Articles 1351 et 480 du code civil, article 4 du code de procédure civile.
Articles 1351 et 480 du code civil, article 4 du code de procédure civile.