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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, porte sur la question de l'autorisation préalable du juge des tutelles pour la conclusion d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire.

Faits : Mme X, agissant en tant qu'administrateur légal sous contrôle judiciaire de son enfant mineur, a saisi le juge des tutelles afin d'être autorisée à conclure une convention d'honoraires avec un avocat. Cette convention prévoyait une rémunération complémentaire en fonction du résultat obtenu dans une procédure d'indemnisation suite au décès du père du mineur dans un accident de la circulation.

Procédure : Le juge des tutelles a rejeté la demande de Mme X, considérant que la convention d'honoraires proportionnels à un résultat indéterminé ou aléatoire constitue un acte de disposition. La cour d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des tutelles doit autoriser préalablement la conclusion d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la convention d'honoraires doit être préalablement conclue entre l'avocat et son client, et que c'est au juge des tutelles de contrôler a priori si la convention a été conclue sur des bases et à des conditions qu'il estime correctes. Ainsi, le juge des tutelles doit autoriser la convention d'honoraires avant que le résultat de l'affaire soit connu.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire pour la conclusion d'une convention d'honoraires entre un avocat et son client mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire. Cette autorisation permet au juge de contrôler les conditions de la convention et de protéger les intérêts du mineur.

Textes visés : Article 10, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 496, alinéa 3 du code civil.

Article 10, alinéas 2 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 496, alinéa 3 du code civil.

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