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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, concerne la validité de la désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie et l'obligation de rapport des sommes versées au titre des primes manifestement excessives.

Faits : Germaine X. a souscrit six contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son frère René X. Après le décès de René X., Germaine X. a modifié les bénéficiaires des contrats par avenants. Suite à une demande de Mme Marie-Christine X., un jugement a prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d'esprit de Germaine X. et a déclaré Mme Marie-Christine X. comme la seule bénéficiaire des contrats.

Procédure : Mme Marie-Christine X. a fait appel de ce jugement. La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement de première instance. Mme Marie-Christine X. a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation du bénéficiaire dans les contrats d'assurance sur la vie était valide malgré le décès du bénéficiaire avant le souscripteur. La Cour devait également se prononcer sur l'obligation de rapport des sommes versées au titre des primes manifestement excessives.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a jugé que la désignation du bénéficiaire était caduque en raison du décès du bénéficiaire avant le souscripteur, sauf si une clause de représentation était prévue. La Cour a également affirmé que l'obligation de rapport des sommes versées au titre des primes s'appliquait à tout héritier, indépendamment de sa qualité de réservataire.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la désignation d'un bénéficiaire dans un contrat d'assurance sur la vie devient caduque en cas de décès du bénéficiaire avant le souscripteur, sauf si une clause de représentation est prévue. Elle rappelle également que tout héritier est tenu de rapporter les sommes reçues du défunt, y compris les primes manifestement excessives, indépendamment de sa qualité de réservataire.

Textes visés : Articles L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-13 du code des assurances, articles 843 et 857 du code civil.

Articles L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-13 du code des assurances, articles 843 et 857 du code civil.

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