Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 septembre 2015, porte sur la question de la garantie de l'assureur en cas de vice caché dans les assurances de dommages.
Faits : M. X a souscrit un contrat de crédit-bail pour l'acquisition d'un véhicule automobile neuf vendu par la société Profil auto. Il a également souscrit un contrat de prolongation de garantie de 3 ans auprès de la société Icare assurance. Le véhicule est tombé en panne en raison d'un vice caché antérieur à la vente.
Procédure : M. X a demandé à l'assureur de le garantir des conséquences de la panne et de le condamner à lui verser une certaine somme. La cour d'appel de Bordeaux a fait droit à sa demande. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'assureur est tenu de garantir l'assuré des conséquences d'une panne causée par un vice caché.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que l'assureur n'est tenu de garantir le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. En l'espèce, le contrat d'assurance ne comportait aucune clause couvrant expressément les vices cachés du véhicule.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, dans les assurances de dommages, l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément. Ainsi, en l'absence d'une telle clause, l'assureur n'est pas tenu de garantir l'assuré des conséquences d'une panne causée par un vice caché.
Textes visés : Article L. 121-7 du code des assurances.
Article L. 121-7 du code des assurances.