Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, concerne une affaire opposant la société Atout coeur à l'URSSAF du Loiret. La question soulevée est celle de la validité des contraintes décernées par l'URSSAF pour le paiement de cotisations et de majorations de retard.
Faits : La société Atout coeur a formé opposition à trois contraintes décernées par l'URSSAF du Loiret aux fins d'obtenir le paiement de cotisations et de majorations de retard. L'URSSAF a démontré l'existence d'une dissimulation d'emploi salarié par la société, en ne procédant pas aux déclarations préalables à l'embauche pour deux de ses salariés.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a rejeté le recours de la société Atout coeur. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué à bon droit en rejetant les oppositions à contrainte formées par la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Atout coeur. Elle considère que les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement. Par conséquent, l'annulation par l'organisme de recouvrement des mesures d'exonération et de réduction de celles-ci est justifiée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la dissimulation d'emploi salarié constitue un motif valable pour le versement des cotisations et contributions dues. Elle rappelle également que la bonne foi de l'employeur ne suffit pas à exonérer celui-ci des sanctions liées à cette infraction. Enfin, la Cour de cassation souligne que l'URSSAF peut ne pas tenir compte des réductions prévues par la loi dans certaines situations, en fonction du contexte.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 448 et 454), code du travail (articles L. 8221-1 et L. 8221-5), code de la sécurité sociale (article L. 241-13).
Code de procédure civile (articles 448 et 454), code du travail (articles L. 8221-1 et L. 8221-5), code de la sécurité sociale (article L. 241-13).