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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, concerne la contestation par un employeur de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident du travail.

Faits : La société Manufacture française des pneumatiques Michelin a déclaré un accident du travail survenu au préjudice de l'un de ses salariés. La caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester cette décision.

Procédure : La société a formé un recours devant la cour d'appel de Riom, qui a rejeté son recours. La société a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie devait procéder à une enquête préalable avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, lorsque l'employeur émet des réserves.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a considéré que les réserves de l'employeur, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la mention de "réserves conservatoires" faite par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail n'était pas suffisamment explicite et ne contestait pas les circonstances ou les causes de l'accident. Par conséquent, la caisse n'était pas tenue de procéder à une enquête préalable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de procéder à une enquête préalable lorsque les réserves de l'employeur ne contestent pas les circonstances ou les causes de l'accident. Elle rappelle également que les réserves de l'employeur doivent être formulées avant la prise de décision par la caisse et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

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