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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, porte sur la prescription de la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées par un employeur.

Faits : La société SGL Carbon a contesté la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de maladies professionnelles et d'un accident du travail survenus entre 1998 et 2001. Les décisions de prise en charge ayant été déclarées inopposables à l'employeur, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société. L'URSSAF n'a remboursé les cotisations indûment versées qu'à partir du 5 octobre 2005, correspondant à la période non prescrite. La société a alors demandé le remboursement des cotisations versées du 1er janvier 2000 au 5 octobre 2005, faisant valoir que le délai de prescription avait été interrompu par les recours conservatoires en contestation des taux de cotisations notifiés depuis 1999.

Procédure : La société SGL Carbon a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des cotisations versées au titre des années concernées. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les recours formés par la société contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, notifiant les taux de cotisations, ont interrompu la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société SGL Carbon. Elle considère que les recours formés entre 1999 et 2007 contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent pas être considérés comme ayant interrompu la prescription de la demande de remboursement des cotisations. En effet, ces recours portaient sur des accidents du travail et des maladies professionnelles différents de ceux ayant fait l'objet du recours du 15 septembre 2008.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées. Elle précise que le recours formé contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail peut interrompre la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées, à condition que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à la rectification du taux de cotisation soient ceux pour lesquels le recours initial a été formé.

Textes visés : Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 2244 du Code civil.

Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 2244 du Code civil.

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