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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 10 octobre 2013 concerne le refus de la commission de recours amiable de la caisse de retraite des notaires de liquider les droits à pension de retraite complémentaire d'un ancien notaire, M. N, pour défaut de paiement intégral de ses cotisations.

Faits : M. N, ancien notaire ayant connu des difficultés d'exercice, a sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite complémentaire auprès de la caisse de retraite des notaires. Cependant, la commission de recours amiable a refusé sa demande au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations.

Procédure : M. N a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus. La cour d'appel de Poitiers a rejeté son recours, ce qui a conduit M. N à former un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, qui prévoient que le droit aux allocations ne peut être reconnu qu'aux notaires ayant acquitté l'intégralité de leurs cotisations, étaient contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. N. Elle a considéré que les dispositions de l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires n'étaient pas contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a précisé que ces dispositions ne priveraient un notaire de son droit à pension que s'il se trouvait dans l'impossibilité d'acquitter les cotisations manquantes.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les notaires doivent acquitter l'intégralité de leurs cotisations pour bénéficier de leur droit à l'allocation d'une retraite complémentaire. Elle a souligné que le régime de retraite complémentaire des notaires est un régime de retraite par répartition et non par capitalisation. Ainsi, M. N, qui n'avait pas payé toutes ses cotisations, n'était pas fondé à solliciter une allocation de retraite au prorata des cotisations versées.

Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de procédure civile.

Les textes visés dans cette décision sont l'article 12 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires, l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de procédure civile.

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