Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 octobre 2013, concerne la prise en charge d'une maladie professionnelle par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Faits : M. X, employé de la société Renault Trucks - Blainville-sur-Orne, a demandé la prise en charge de sa maladie professionnelle de plaques pleurales bilatérales au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie a fait droit à cette demande et a imputé les dépenses à la société pour la détermination du taux de ses cotisations d'accidents du travail.
Procédure : La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'un recours contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. X doivent être inscrites au compte spécial de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société et confirme la décision de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Elle considère que les plaques pleurales sont une maladie prévue par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, instauré par le décret du 19 juin 1985. Étant donné que M. X a été exposé à l'amiante jusqu'au 30 novembre 1989, postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret, la condition d'exclusive antériorité de l'exposition n'est pas remplie pour l'inscription au compte spécial. Peu importe les évolutions ultérieures du tableau, la date d'entrée en vigueur du tableau est celle du 23 juin 1985.
Portée : Cette décision confirme que la date d'entrée en vigueur du tableau des maladies professionnelles est déterminante pour la prise en charge des dépenses liées à ces maladies. Peu importe les évolutions ultérieures du tableau, si la maladie a été constatée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau, les conditions de prise en charge doivent être celles du tableau en vigueur à cette date.
Textes visés : Décret n° 85-630 du 19 juin 1985, arrêté du 16 octobre 1995, articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien (devenu D. 242-6-5) du Code de la sécurité sociale, décret n° 2000-343 du 14 avril 2000.
Décret n° 85-630 du 19 juin 1985, arrêté du 16 octobre 1995, articles L. 242-5 et D. 242-6-3 ancien (devenu D. 242-6-5) du Code de la sécurité sociale, décret n° 2000-343 du 14 avril 2000.