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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, porte sur la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : La société Sarp Centre-Est a émis des réserves sur l'origine professionnelle d'un accident du travail déclaré par son salarié. Elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'opposabilité de la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.

Procédure : La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, qui a accueilli le recours de l'employeur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de prise en charge de l'accident du travail est opposable à l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Elle confirme la décision de la cour d'appel de Chambéry, qui a déclaré que la décision de prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur. La cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas été associé à l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie et que l'enquête n'avait pas été menée contradictoirement.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse doit envoyer un questionnaire à l'employeur et à la victime ou procéder à une enquête. Dans cette affaire, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure en ne contactant pas l'employeur avant de prendre sa décision. Par conséquent, la décision de la caisse n'est pas opposable à l'employeur.

Textes visés : Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

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