Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne un litige opposant la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de Paris à M. U. Il porte sur la révision des droits à pension de M. U. suite à un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Faits : M. U. était titulaire d'une pension de vieillesse au titre du régime général à partir du 1er février 1994. Par un jugement du 13 décembre 2007, il a obtenu la condamnation de l'État à régulariser sa situation auprès des organismes du régime général pour la période allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1997, en raison de son activité de médecin vacataire à la Préfecture de police de Paris. La Préfecture de police a réglé les cotisations afférentes à cette période en octobre 2010. La CNAV a alors notifié à M. U. la révision de ses droits à pension à partir du 1er novembre 2010. M. U. a contesté cette date et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La CNAV a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CNAV devait réviser les droits à pension de M. U. à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale ou à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la CNAV devait réviser les droits à pension de M. U. à compter de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en vertu de l'effet déclaratif du jugement devenu irrévocable. La cour d'appel avait violé les dispositions de l'article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale en écartant l'application de ces dispositions.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la révision des droits à pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations ont été encaissées, sauf en cas d'effet déclaratif d'un jugement devenu irrévocable fixant une autre date. La CNAV doit donc réviser les droits à pension en tenant compte de la date fixée par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Textes visés : Article 1351 du code civil, article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale.
Article 1351 du code civil, article R. 351-11, III, du code de la sécurité sociale.