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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne un litige opposant la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde à la société Aquitaine santé. La question soulevée porte sur la facturation d'actes médicaux pratiqués dans une clinique et la qualification de ces actes en tant qu'hospitalisation de moins de deux jours.

Faits : La société Aquitaine santé, gestionnaire d'une clinique, a été accusée de facturations erronées d'actes médicaux par l'agence régionale d'hospitalisation. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a notifié à la société un indu pour les assurés qu'elle avait pris en charge. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Agen, qui avait annulé l'indu en litige. La Cour de cassation est saisie du pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes médicaux pratiqués par la clinique peuvent être qualifiés d'hospitalisation de moins de deux jours et donc facturés en conséquence.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes applicables en ne prenant pas en compte la nature des actes dispensés telle que mentionnée dans le dossier médical personnel de chaque patient.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de prendre en compte les informations contenues dans le dossier médical des patients pour déterminer la qualification des actes médicaux et leur tarification. Elle souligne que l'application des règles de tarification à l'activité doit se baser sur la nature des actes telle qu'indiquée dans le dossier médical.

Textes visés : Les articles R. 1112-2 du code de la santé publique et premier de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ont été invoqués dans cette décision.

Les articles R. 1112-2 du code de la santé publique et premier de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ont été invoqués dans cette décision.

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