Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 mars 2016, concerne un litige opposant la société Euroviande service à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1]. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les séquelles résultant des lésions consécutives à une maladie professionnelle doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.
Faits : Mme [B], salariée de la société Euroviande service, a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau n° 57, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 1]. La caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. La société Euroviande service a contesté cette décision devant un tribunal du contentieux de l'incapacité.
Procédure : La société Euroviande service a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La Cour de cassation a été saisie de ce pourvoi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les séquelles résultant des lésions consécutives à une maladie professionnelle doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Euroviande service. Elle a considéré que les juridictions du contentieux technique n'ont compétence qu'à l'égard des contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des litiges relatifs à l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie. Par conséquent, il appartenait à l'employeur de saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale s'il entendait contester l'imputabilité à la maladie professionnelle de certaines des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les juridictions du contentieux technique n'ont pas compétence pour statuer sur l'imputabilité d'une lésion à l'accident ou à la maladie. Cette compétence relève des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la société Euroviande service aurait dû saisir les juridictions du contentieux général si elle souhaitait contester l'imputabilité à la maladie professionnelle des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse.
Textes visés : Article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.