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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2014, concerne la question de l'opposabilité d'une décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie.

Faits : M. X, salarié de la société Randstad, a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2010. L'employeur a déclaré cet accident sans réserve auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, qui a décidé de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans procéder à une instruction complémentaire. La société Randstad a contesté cette décision en saisissant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Randstad a formé un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. La cour d'appel de Rennes a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse, au motif que celle-ci n'avait pas répondu à la demande de communication du dossier formulée par la société.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie à la demande de communication du dossier formulée par l'employeur rendait inopposable à ce dernier la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que la caisse primaire d'assurance maladie n'était pas tenue de procéder à une instruction complémentaire si l'employeur n'avait pas formulé de réserves motivées lors de la déclaration de l'accident. Par conséquent, la caisse n'était pas obligée de communiquer le dossier à l'employeur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas tenue de communiquer le dossier à l'employeur lorsque celui-ci n'a pas formulé de réserves motivées lors de la déclaration de l'accident du travail. Cette décision vise à garantir la rapidité et la simplicité de la procédure de prise en charge des accidents du travail.

Textes visés : Articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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