Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 juillet 2014, concerne la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle à un précédent employeur.
Faits : Jean Y..., salarié successivement de la société Eternit et de la société Philippou et Compagnie, a déclaré une maladie professionnelle dont il est décédé. La société Eternit a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré opposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie et du décès de Jean Y..., au motif que la société n'était pas destinataire de l'information incombant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) et qu'elle ne pouvait critiquer la manière dont cette information avait été délivrée au dernier employeur.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut être opposable à un précédent employeur qui n'était pas destinataire de l'information de la caisse.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la société Eternit, en tant que précédent employeur de la victime, peut se prévaloir des manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime, même si elle n'était pas destinataire de l'information de la caisse.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet aux précédents employeurs d'une victime d'une maladie professionnelle de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie, en se prévalant des manquements de la caisse dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur. Ainsi, la société Eternit pourra contester le caractère professionnel de la maladie lors de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Textes visés : Articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 452-1, L. 452-3, R. 441-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.