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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2013, concerne une affaire de rénovation d'un immeuble à usage locatif. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expertise réalisée était valide et si la responsabilité de la société Soroc devait être retenue. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel.

Faits : M. et Mme X ont confié la rénovation d'un immeuble à usage locatif à différentes entreprises, dont la société Soroc. Suite à des désordres affectant l'escalier de l'immeuble, un jugement a ordonné une expertise. Un autre jugement a ensuite déclaré la société Soroc responsable de ces désordres et a sursis à statuer sur l'indemnisation en attendant un rapport d'expertise supplémentaire.

Procédure : La société Soroc a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté sa demande de nullité du rapport d'expertise et l'avait condamnée à réparer les préjudices des époux X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'expertise était valide et si la responsabilité de la société Soroc devait être retenue.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Soroc. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et avait retenu la responsabilité de la société Soroc pour les désordres affectant l'escalier.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'expertise était valide car l'expert avait étudié toutes les possibilités de réparation et s'était appuyé sur un devis fourni par les époux X, dont il avait vérifié le sérieux et le bien-fondé. La Cour a également confirmé la responsabilité de la société Soroc pour les désordres affectant l'escalier, en se basant sur le jugement précédent qui avait déjà établi cette responsabilité.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 233, 455), code civil (articles 1134, 1315), code de la construction et de l'habitation (article 1792).

Code de procédure civile (articles 233, 455), code civil (articles 1134, 1315), code de la construction et de l'habitation (article 1792).

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