Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2013, concerne une affaire de cautionnement d'un prêt consenti par une banque. La question posée à la Cour de cassation est celle de la recevabilité des demandes reconventionnelles formulées par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Faits : M. X s'est porté caution d'un prêt accordé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord. Après avoir été débouté de sa demande en nullité de son engagement de caution, M. X a interjeté appel et a réclamé des dommages-intérêts à la banque.
Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts de M. X au motif qu'elles se heurtaient à l'adage "reconvention sur reconvention ne vaut". M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes reconventionnelles formulées par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire sont recevables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les demandes reconventionnelles de M. X sont recevables, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les demandes reconventionnelles peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire. Ainsi, les demandes de dommages-intérêts de M. X sont recevables et doivent être examinées par la cour d'appel.
Textes visés : Articles 64, 567 et 954 du code de procédure civile.
Articles 64, 567 et 954 du code de procédure civile.