Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2015, porte sur la question de l'applicabilité d'une convention d'honoraires de résultat en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat avant la conclusion d'une transaction ou la rendue d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Faits : M. X a confié la défense de ses intérêts à M. Y, avocat, dans un litige l'opposant à son employeur. Une convention d'honoraires a été conclue, prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire complémentaire de résultat. En cours de procédure, M. X a déchargé l'avocat de la procédure et a refusé de lui verser les honoraires complémentaires réclamés.
Procédure : M. X a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de fixation des honoraires. Le premier président d'une cour d'appel a fixé le montant de l'honoraire de résultat dû par M. X à M. Y et a condamné ce dernier à payer cette somme.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat avant la conclusion d'une transaction ou la rendue d'une décision juridictionnelle irrévocable, l'avocat peut se prévaloir d'une convention d'honoraires de résultat.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance de la cour d'appel. Elle considère que lorsque l'avocat est dessaisi avant la conclusion d'une transaction ou la rendue d'une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires de résultat cesse d'être applicable. Les honoraires dus à l'avocat doivent alors être fixés selon les critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la convention d'honoraires de résultat ne peut s'appliquer en cas de dessaisissement anticipé de l'avocat. Les honoraires dus doivent être appréciés en fonction des critères prévus par la loi du 31 décembre 1971. Ainsi, en l'espèce, la cour d'appel a violé cette règle en condamnant M. X à payer l'honoraire de résultat prévu par la convention.
Textes visés : Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.