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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 décembre 2015, porte sur l'indemnisation des préjudices subis par une victime d'une agression. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances des tiers payeurs doivent être imputées intégralement sur les indemnités allouées à la victime, ou si celle-ci doit être intégralement indemnisée pour chacun de ses préjudices. La Cour de cassation décide que les créances des tiers payeurs doivent être imputées poste par poste sur les indemnités allouées à la victime, dans la mesure où elles réparent des préjudices pris en charge par ces tiers payeurs.

FAITS : Le 3 mars 2001, M. X, âgé de 18 ans, est blessé lors d'une rixe entre bandes rivales. Une information est ouverte pour tentative d'homicide et vol avec violences. L'information est clôturée par une ordonnance de non-lieu. M. X saisit une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour demander réparation de ses préjudices. Sa mère, Mme X, intervient à l'instance en tant que curatrice de M. X.

PROCÉDURE : M. X et sa curatrice font appel de la décision de la cour d'appel de Versailles qui a fixé l'indemnisation de M. X en déduisant les créances de la CPAM et de la MAE, et en imputant ces créances sur les indemnités allouées à M. X.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances des tiers payeurs doivent être imputées intégralement sur les indemnités allouées à la victime, ou si celle-ci doit être intégralement indemnisée pour chacun de ses préjudices.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que les créances des tiers payeurs doivent être imputées poste par poste sur les indemnités allouées à la victime, dans la mesure où elles réparent des préjudices pris en charge par ces tiers payeurs.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les créances des tiers payeurs doivent être imputées poste par poste sur les indemnités allouées à la victime. Cela signifie que la victime doit être intégralement indemnisée pour chacun de ses préjudices, dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable. Les créances des tiers payeurs ne peuvent être exercées que sur le reliquat, s'il en reste.

TEXTES VISÉS : Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1252 du code civil, article 706-9 du code de procédure pénale.

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