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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 avril 2014, concerne la question de la caducité de la déclaration d'appel en cas de non-notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé.

Faits : M. et Mme X ont interjeté appel d'un jugement les ayant déboutés d'une demande formulée à l'encontre de M. Y. Ils ont remis leurs conclusions au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2011 et les ont signifiées à M. Y le 14 septembre suivant. M. Y a constitué avocat le 3 octobre 2011.

Procédure : La cour d'appel de Basse-Terre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de l'appelant devaient être notifiées à l'avocat de l'intimé dans les trois mois de la déclaration d'appel, augmenté d'un mois, et que les appelants ne les avaient pas notifiées dans ce délai.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appelant est tenu de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé constitué postérieurement à la signification.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'appelant n'est pas tenu de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé constitué postérieurement à la signification. La cour d'appel a donc violé les articles 906 et 911 du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'appelant n'est pas tenu de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé constitué postérieurement à la signification. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée dans ce cas.

Textes visés : Articles 906 et 911 du code de procédure civile.

Articles 906 et 911 du code de procédure civile.

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