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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur la question de la dissimulation d'emploi salarié et du redressement forfaitaire des cotisations sociales afférentes à cet emploi.

Faits : L'URSSAF de Touraine a effectué un contrôle sur le stand de la société Nordcath lors de la foire de Strasbourg le 1er septembre 2010. L'inspecteur a constaté la présence de huit salariés en situation de travail sans déclaration préalable d'embauche. L'URSSAF a ensuite adressé une lettre d'observations à la société, suivie d'une mise en demeure et d'une contrainte.

Procédure : La société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel d'Orléans a annulé la contrainte, considérant que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la société n'étaient pas établies et que la sanction était disproportionnée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intention frauduleuse de l'employeur est nécessaire pour caractériser la dissimulation d'emploi salarié et si le redressement forfaitaire des cotisations sociales est proportionné.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas nécessaire pour caractériser la dissimulation d'emploi salarié. De plus, elle rappelle que le redressement forfaitaire des cotisations sociales est prévu par la loi et qu'il n'est pas nécessaire de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la dissimulation d'emploi salarié peut être caractérisée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur. De plus, elle rappelle que le redressement forfaitaire des cotisations sociales est une mesure légale qui peut être appliquée sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention frauduleuse de l'employeur.

Textes visés : Articles L. 242-1-1, L. 242-1-2, L. 324-9, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 1221-10, L. 141-11 du code du travail ; article 121-3, alinéa 1er du code pénal ; article 1315 du code civil ; article 6-1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Articles L. 242-1-1, L. 242-1-2, L. 324-9, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5 du code de la sécurité sociale ; articles L. 1221-10, L. 141-11 du code du travail ; article 121-3, alinéa 1er du code pénal ; article 1315 du code civil ; article 6-1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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