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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur la question de l'application des majorations de retard en matière de cotisations sociales.

Faits : Suite à un contrôle effectué au sein des établissements de la société Total raffinage distribution, les sociétés Total et Total raffinage marketing ont payé un rappel de cotisations à l'URSSAF de Lorraine. Elles ont ensuite sollicité la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard, qui leur a été refusée par la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Procédure : Les sociétés ont saisi une juridiction des affaires de sécurité sociale pour contester cette décision de refus de remise gracieuse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF a appliqué correctement les majorations de retard en se basant sur la réglementation en vigueur à l'époque du contrôle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy. Elle estime que le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en ne se prononçant pas sur l'existence d'un cas exceptionnel pour justifier les majorations de retard laissées à la charge des sociétés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour l'application des majorations de retard, il est nécessaire de prouver l'existence d'un cas exceptionnel. Elle précise que le tribunal aurait dû rechercher si les sociétés avaient fait preuve de bonne foi et si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier la remise des majorations de retard.

Textes visés : Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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