Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 octobre 2014, porte sur la question du consentement des personnes entendues lors d'un contrôle de travail illégal par l'URSSAF.
Faits : L'URSSAF des Côtes d'Armor et l'inspection du travail de Saint-Brieuc ont effectué un contrôle dans les locaux de la société Hedirian Fashion en vue de rechercher des infractions constitutives de travail illégal. Au cours de ce contrôle, l'inspecteur du recouvrement et le contrôleur du travail ont procédé à l'audition de Mme X..., associée minoritaire de la société.
Procédure : La société a contesté le redressement notifié par l'URSSAF et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le consentement des personnes entendues lors d'un contrôle de travail illégal par l'URSSAF est nécessaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'URSSAF et confirme l'annulation du redressement. Elle considère que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui régissent les contrôles de l'assiette des cotisations sociales, ne sont pas applicables aux contrôles de travail illégal. Elle rappelle que l'ancien article L. 8271-11 du code du travail, alors applicable, prévoit que les auditions des personnes rémunérées doivent être réalisées avec leur consentement. La Cour de cassation estime que le procès-verbal établi par l'inspecteur de l'URSSAF ne mentionne pas le recueil préalable du consentement des témoins à leur audition, ce qui constitue une violation des dispositions légales.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le consentement des personnes entendues lors d'un contrôle de travail illégal par l'URSSAF est nécessaire. Elle rappelle également que les contrôles de travail illégal obéissent à un régime spécifique, distinct de celui des contrôles de l'assiette des cotisations sociales.
Textes visés : Article L. 8271-11 du code du travail, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Article L. 8271-11 du code du travail, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.