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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 9 octobre 2014 et porte sur la question de l'accroissement de l'effectif d'une entreprise pour bénéficier de l'exonération du versement de transport.

Faits : La société Cadrex, venant aux droits de la société Instead intérim contrôlée, a demandé le remboursement d'une somme au titre du versement de transport pour les années 2003 à 2005. Sa demande a été rejetée par l'URSSAF d'Ile-de-France. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'effectif de la société Instead intérim a connu un accroissement au sens de l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, permettant ainsi de bénéficier de l'exonération du versement de transport.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que l'effectif de la société Instead intérim doit être pris en compte à partir du 1er avril 2003, date à laquelle elle comptait un effectif d'au moins dix salariés. La Cour de cassation considère que la société n'a pas justifié avoir exercé son activité avant cette date.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour bénéficier de l'exonération du versement de transport, il est nécessaire que l'effectif de l'entreprise atteigne ou dépasse le seuil de dix salariés. L'accroissement de l'effectif doit être apprécié à partir de la date à laquelle l'entreprise compte au moins dix salariés.

Textes visés : Article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile, article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail, article 1154 du code civil.

Article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile, article L. 144-3 du code de la sécurité sociale, articles L. 1251-45 et L. 1251-49 du code du travail, article 1154 du code civil.

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