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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2017, porte sur le refus de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'accorder à M. X le bénéfice d'une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à l'âge de 59 ans.

Faits : M. X a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans. Sa demande a été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle était survenu son seizième anniversaire. M. X a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 2016. La Cour de cassation a statué sur ce pourvoi.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. X remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à l'âge de 59 ans.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que M. X ne remplissait pas une des conditions pour obtenir la liquidation à effet du 1er octobre 2014 de ses droits à pension, à savoir justifier de cinq trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de son seizième anniversaire.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les dispositions légales prévoyant l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés justifiant d'une carrière longue, en fonction de leur date de naissance, ne constituaient pas une discrimination prohibée par les conventions internationales. Elle a également rappelé que la décision de faire valoir ses droits à la retraite est strictement personnelle et que le versement des cotisations supplémentaires n'est pas préjudiciable.

Textes visés : Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

Article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, article D. 173-16 du code de la sécurité sociale.

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