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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2017, porte sur une affaire opposant Mme Sylvie Y à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). La question soulevée concerne l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe dans l'accès au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Faits : Mme Sylvie Y a été engagée par la commune de [...] en tant qu'agent spécialisé des écoles maternelles stagiaire à partir du 28 avril 1986, puis titularisée à partir du 28 avril 1987. Elle a été affiliée à la CNRACL à partir du 1er novembre 2000. En novembre 2011, elle a demandé la liquidation anticipée de sa retraite et son affiliation rétroactive au régime de la CNRACL pour la période du 28 avril 1987 au 1er novembre 2000. Sa demande a été rejetée par la CNRACL, ce qui l'a conduite à saisir une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Mme Sylvie Y a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon. Le pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le seuil minimal d'heures de travail exigé pour l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL constituait une discrimination indirecte fondée sur le sexe.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que le seuil minimal d'heures de travail exigé pour l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL constituait une discrimination indirecte contraire au principe de non-discrimination fondée sur le sexe. La Cour a considéré que cette mesure affectait de manière disproportionnée les femmes, qui étaient plus fréquemment amenées à travailler à temps partiel. Elle a également relevé que le caractère contributif du régime de retraite ne justifiait pas cette discrimination indirecte.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe dans l'accès aux régimes professionnels de retraite. Elle rappelle que les mesures apparemment neutres peuvent constituer une discrimination indirecte si elles affectent de manière disproportionnée un sexe particulier, à moins qu'elles ne soient objectivement justifiées par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

Textes visés : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 157), directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 157), directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, décret n° 91-298 du 20 mars 1991.

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