Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 novembre 2017, concerne le maintien des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour une personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage.
Faits : Mme Y... a été licenciée en juin 2007 et a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à partir du 7 novembre 2007. Elle a repris une activité à temps réduit en avril 2008 tout en conservant le bénéfice de l'allocation. En raison d'une grossesse débutée en décembre 2008, elle a demandé à la caisse d'assurance maladie de Paris des indemnités journalières d'assurance maternité, mais sa demande a été rejetée.
Procédure : Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. La cour d'appel de Paris a rejeté son recours, ce qui a conduit Mme Y... à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si Mme Y... pouvait bénéficier du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès malgré sa reprise d'activité à temps réduit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale en refusant à Mme Y... le maintien de ses droits aux prestations. En effet, la cour d'appel avait constaté que Mme Y... exerçait une activité réduite insuffisante pour ouvrir droit aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ce qui aurait dû lui permettre de bénéficier du maintien de ses droits.
Portée : La Cour de cassation rappelle que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité due au chômage. La reprise d'une activité à temps réduit ne prive pas l'assuré du maintien de ses droits lorsque les revenus tirés de cette activité ne sont pas suffisants pour ouvrir droit aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
Textes visés : Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.
Article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.