Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2017, concerne la question de l'obligation d'envoyer un avis préalable de contrôle par l'organisme de recouvrement avant d'effectuer un contrôle en matière de sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (URSSAF) a notifié à la société Areva NP un redressement suivi d'une mise en demeure pour cinq de ses établissements. La société a contesté cette procédure devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 8 décembre 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était tenue d'envoyer un avis préalable de contrôle à chacun des établissements de la société Areva NP.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a considéré que l'URSSAF était en droit d'adresser un avis préalable de contrôle au siège social de l'entreprise, même si celle-ci dispose de plusieurs établissements. Les établissements, dépourvus de personnalité juridique distincte, n'avaient pas à recevoir un avis de contrôle distinct. La cour d'appel a donc violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation pour l'organisme de recouvrement d'envoyer un avis préalable de contrôle à la personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions. L'envoi d'un avis unique au siège social de l'entreprise est suffisant, même si celle-ci dispose de plusieurs établissements. Cette décision vise à garantir les droits des redevables lors d'un contrôle en matière de sécurité sociale.
Textes visés : Article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.