Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2017, porte sur la recevabilité d'un recours formé par la société Provence rugby contre une mise en demeure de l'URSSAF.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2005 et 2006, une mise en demeure d'un certain montant a été notifiée à la société Provence rugby. La société a formé opposition à cette mise en demeure, mais un arrêt de la cour d'appel a déclaré cette opposition irrecevable. La société a également saisi une juridiction de sécurité sociale pour annuler la mise en demeure.
Procédure : La société Provence rugby a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par la société Provence rugby contre la mise en demeure de l'URSSAF est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le cotisant dont l'opposition à contrainte a été déclarée irrecevable est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Portée : La Cour de cassation confirme que lorsque l'opposition à une contrainte est déclarée irrecevable, le cotisant ne peut pas contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement. Ainsi, le recours formé par la société Provence rugby contre la mise en demeure de l'URSSAF est irrecevable.
Textes visés : Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
Article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.