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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2017, porte sur la possibilité pour une victime d'accident du travail en Nouvelle-Calédonie d'obtenir réparation de son préjudice selon les règles du droit commun en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Faits : Mme Y..., salariée de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie, a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2005. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie. La juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et a déterminé le montant de la rente à verser à la victime. Mme Y... a également saisi une juridiction de droit commun pour obtenir l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément.

Procédure : La société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 23 juillet 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une victime d'accident du travail en Nouvelle-Calédonie, dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, peut obtenir réparation de l'ensemble de ses dommages non couverts par les indemnités prévues par le décret du 24 février 1957, selon les règles du droit commun de l'indemnisation des dommages.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Coopérative centrale agricole de Nouvelle-Calédonie. Elle a considéré que les dispositions de l'article 34 du décret du 24 février 1957, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime puisse lui demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités prévues par le décret, conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les victimes d'accidents du travail en Nouvelle-Calédonie, dont la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, peuvent obtenir réparation de l'ensemble de leurs dommages non couverts par les indemnités prévues par le décret du 24 février 1957, selon les règles du droit commun de l'indemnisation des dommages.

Textes visés : Décret n° 57-245 du 24 février 1957.

Décret n° 57-245 du 24 février 1957.

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