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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, concerne la responsabilité délictuelle d'un médecin généraliste envers la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) pour le non-respect de la procédure d'accord préalable des prescriptions médicales de masso-kinésithérapie.

Faits : Le docteur X, médecin généraliste, a prescrit des séances de masso-kinésithérapie sans obtenir l'accord préalable du service médical de la CPAM, comme l'exige l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale. La CPAM a pris en charge ces prescriptions sans respecter la procédure d'accord préalable et a ensuite engagé un recours contre le médecin pour obtenir réparation du préjudice subi.

Procédure : La CPAM a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation du médecin à réparer le préjudice causé par le non-respect de la procédure d'accord préalable. Le médecin a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a accueilli le recours de la CPAM.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le médecin peut être tenu responsable délictuellement envers la CPAM pour le non-respect de la procédure d'accord préalable des prescriptions médicales de masso-kinésithérapie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du médecin et confirme la décision de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que le médecin a commis une faute en ne respectant pas la procédure d'accord préalable et que cette faute a causé un préjudice direct et certain à la CPAM, qui a dû prendre en charge les prestations en nature dispensées aux assurés. La Cour de cassation estime que la CPAM n'est pas tenue de prendre en charge les prescriptions médicales en cas de non-respect de la procédure d'accord préalable par le médecin.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect de la procédure d'accord préalable des prescriptions médicales de masso-kinésithérapie peut engager la responsabilité délictuelle du médecin envers la CPAM. Elle rappelle également que la CPAM n'est pas tenue de prendre en charge les actes, produits ou prescriptions médicales en cas de méconnaissance de cette procédure.

Textes visés : Article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, article 1382 du code civil.

Article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, article 1382 du code civil.

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