Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, concerne une action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) à l'encontre d'un employeur suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Faits : M. X, salarié de la société Perez Manuel, a été victime d'un accident du travail en mars 2008. La CPAM de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. X a contesté le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a également saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Procédure : La CPAM a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 février 2017.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CPAM peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur sur la base du taux d'incapacité initialement fixé ou sur la base du taux d'incapacité fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CPAM. Elle considère que la CPAM ne peut se prévaloir d'une décision rendue à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur n'a pas été appelé, même si cette décision est passée en force de chose jugée. Ainsi, la CPAM ne peut exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9%.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la CPAM ne peut se prévaloir d'une décision rendue à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur n'a pas été appelé. Ainsi, pour exercer son action récursoire, la CPAM doit se fonder sur le taux d'incapacité fixé par la caisse et notifié à l'employeur, même si ce taux diffère de celui fixé par la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.