Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mai 2018, concerne le refus de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de prendre en compte des majorations de durée d'assurance pour l'éducation d'un enfant dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse.
Faits : M. X, chirurgien-dentiste, a demandé à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de prendre en compte des majorations de durée d'assurance pour l'éducation de son enfant handicapé. La caisse a refusé cette demande au motif que les dispositions légales ne permettaient pas la validation gratuite de trimestres pour enfant dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce refus. Les juges du fond ont rejeté sa demande, considérant que les dispositions légales ne s'appliquaient pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient des majorations de durée d'assurance pour l'éducation d'un enfant handicapé, s'appliquent au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté les pourvois de M. X. Elle a considéré que les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 644-1. Par conséquent, M. X ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions pour obtenir la prise en compte des majorations de durée d'assurance dans le régime complémentaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions légales prévoyant des majorations de durée d'assurance pour l'éducation d'un enfant handicapé ne s'appliquent pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette décision est fondée sur une interprétation stricte des textes applicables.
Textes visés : Article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.