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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, porte sur le non-respect de l'obligation d'envoi d'un avis de contrôle préalable par l'organisme de recouvrement. La question soulevée est de savoir si l'envoi d'un avis de passage à la société concernée satisfait aux exigences légales.

Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, l'URSSAF des Côtes-d'Armor a notifié à la société Lyonnaise des eaux France un redressement suivi d'une mise en demeure pour ses établissements en Bretagne. La société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La juridiction de sécurité sociale a annulé les opérations de contrôle et les opérations subséquentes de l'URSSAF. L'URSSAF a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le non-respect de l'obligation d'envoi d'un avis de contrôle préalable à chaque établissement constitue un manquement au principe du contradictoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'envoi d'un avis de passage à la société concernée ne satisfait pas aux exigences légales. En effet, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne tenue aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Ainsi, chaque établissement doit recevoir un avis de contrôle préalable.

Portée : La Cour de cassation affirme que le non-respect de l'obligation d'envoi d'un avis de contrôle préalable à chaque établissement constitue un manquement au principe du contradictoire. Cette décision confirme l'importance du respect de cette obligation pour garantir les droits du cotisant contrôlé.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

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