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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne la demande de pension de réversion formulée par Mme Monique X... auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) suite au décès de son père. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de pension de réversion, initialement formulée par une lettre simple, devait être régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire.

Faits : Après le décès de son père, Mme Monique X... a sollicité auprès de la caisse, par lettre réceptionnée le 30 août 2011, la liquidation des droits du conjoint survivant pour sa mère, Etiennette X.... La caisse ayant refusé de lui verser le bénéfice de la pension de réversion, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La cour d'appel a accueilli la demande de Mme X..., considérant que la demande reçue par la caisse le 30 août 2011 était régulière. La caisse a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de pension de réversion, formulée initialement par une lettre simple, devait être régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la demande de pension de réversion formulée initialement par une lettre simple aurait dû être régularisée ensuite par l'envoi de l'imprimé réglementaire. La cour d'appel a donc violé les textes du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la demande de pension de réversion doit être formulée au moyen de l'imprimé mentionné par les textes du code de la sécurité sociale. La simple lettre ne suffit pas et doit être régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et la conformité aux règles de procédure.

Textes visés : Articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale.

Articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale.

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