Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, porte sur la question de l'évaluation des avantages en nature accordés par la société Transpole à ses salariés et à leurs ayants droit. La Cour de cassation se prononce sur l'applicabilité d'une circulaire administrative et sur la possibilité pour l'URSSAF de remettre en cause des décisions antérieures lors d'un contrôle ultérieur.
Faits : L'URSSAF de Lille a notifié à la société Transpole des observations et des chefs de redressement suite à un contrôle portant sur les années 2005 à 2007. Les chefs de redressement concernent notamment la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des avantages en nature constitués par la remise gratuite de cartes de transport aux salariés et à leurs ayants droit.
Procédure : La société Transpole a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester les redressements notifiés par l'URSSAF. La cour d'appel de Douai a confirmé la décision de l'URSSAF, ce qui a conduit la société Transpole à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF peut remettre en cause des décisions antérieures lors d'un contrôle ultérieur et si une circulaire administrative peut modifier le droit applicable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle considère que la circulaire administrative du 7 janvier 2003, qui impose une évaluation des avantages en nature à leur valeur réelle, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit permettant à l'URSSAF de remettre en cause une décision antérieure. La Cour de cassation estime également que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre d'observations de l'URSSAF de 1996 en affirmant que celle-ci invitait la société à distinguer l'utilisation professionnelle et l'utilisation pour les trajets domicile-lieu de travail.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les circulaires administratives ne peuvent pas modifier le droit applicable et que l'URSSAF ne peut pas remettre en cause des décisions antérieures lors d'un contrôle ultérieur. Elle souligne également l'importance de l'évaluation des avantages en nature à leur valeur réelle et la nécessité pour l'employeur de pouvoir justifier des frais réellement engagés par les salariés pour les trajets domicile-lieu de travail.
Textes visés : Code de la sécurité sociale (articles R. 242-1, R. 243-59), Code civil (article 1134), Arrêté interministériel du 10 décembre 2002, Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003.
Code de la sécurité sociale (articles R. 242-1, R. 243-59), Code civil (article 1134), Arrêté interministériel du 10 décembre 2002, Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003.