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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 juillet 2015, concerne une affaire en matière de procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale. La question posée à la Cour de cassation porte sur la régularité de la convocation de l'appelante à l'audience et sur les conséquences de son absence de comparution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel.

Faits : Mme X a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Procédure : Mme X a été convoquée à l'audience par lettre recommandée, dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour d'appel deux ans et demi avant la date de l'audience. Mme X n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convocation de Mme X à l'audience était régulière et si les conséquences de son absence de comparution ont été correctement appliquées.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a considéré que la convocation à l'audience, adressée par le greffier de la cour d'appel, était régulière, et qu'aucun texte ne prévoyait un délai maximum entre la convocation et la date de l'audience. La Cour a également relevé que Mme X n'avait pas comparu ni été représentée à l'audience, et que la cour d'appel n'était tenue de répondre qu'aux moyens dont elle était saisie. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la convocation à l'audience dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire en matière de sécurité sociale n'est pas soumise à un délai maximum. De plus, elle rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne ou de se faire représenter, et que l'absence de comparution peut avoir des conséquences sur la décision rendue.

Textes visés : Code civil (articles 14 et 937), Code de procédure civile (articles 56, 665-1), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (article 6 §1), Code de la sécurité sociale (article R 142-20-2).

Code civil (articles 14 et 937), Code de procédure civile (articles 56, 665-1), Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (article 6 §1), Code de la sécurité sociale (article R 142-20-2).

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