Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2014, porte sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formulée par M. X. La question soulevée est de savoir si la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en rejetant elle-même cette demande.
Faits : M. X a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal aux affaires de sécurité sociale qui avait validé une contrainte délivrée à son encontre. Il a ensuite formulé une demande de renvoi pour cause de suspicion, afin que l'affaire soit portée devant une autre cour d'appel.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de renvoi de M. X, au motif qu'il n'avait pas fourni d'explication justifiant la désignation d'une autre cour d'appel que celle de Versailles pour connaître du litige.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en rejetant elle-même la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en rejetant elle-même la demande de renvoi, alors qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel ne peut pas rejeter elle-même une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Cette décision confirme le rôle exclusif du premier président dans la prise de décision et la transmission de l'affaire en cas de demande de renvoi.
Textes visés : Articles 357, 358, 359, 341 et suivants du code de procédure civile.
Articles 357, 358, 359, 341 et suivants du code de procédure civile.