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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2014, concerne la prescription d'une créance de la banque suite à un prêt immobilier.

Faits : Mme X a contracté un prêt immobilier auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur. Les échéances du prêt étaient prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que Mme X atteigne l'âge de soixante ans. Cependant, à partir du 28 novembre 1999, les échéances sont restées impayées. Mme X a ensuite demandé un traitement de sa situation de surendettement et a obtenu un moratoire d'un an à partir du 9 novembre 2001. La banque a ensuite pratiqué des mesures de saisie et Mme X a demandé la mainlevée de ces saisies en invoquant la prescription de la créance de la banque.

Procédure : Mme X a saisi un juge de l'exécution pour demander la mainlevée des saisies pratiquées par la banque. Le juge de l'exécution a rejeté sa demande et Mme X a fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande de mainlevée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan conventionnel de réaménagement de la dette sollicité par Mme X vaut reconnaissance de la créance de la banque et interrompt ainsi la prescription de la dette.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. Elle considère que le plan conventionnel de réaménagement de la dette sollicité par Mme X vaut reconnaissance de la créance de la banque, ce qui interrompt la prescription de la dette en application de l'article 2240 du code civil.

Portée : La Cour de cassation confirme que la demande de plan conventionnel de réaménagement de la dette, formulée par le débiteur et approuvée par la commission de surendettement, vaut reconnaissance de la dette et interrompt ainsi la prescription. Cette décision confirme l'interprétation de l'article 2240 du code civil selon laquelle toute reconnaissance par le débiteur de sa dette interrompt le délai de prescription.

Textes visés : Article 2240 du code civil, articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.

Article 2240 du code civil, articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.

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