Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2014, porte sur la recevabilité d'un appel incident ou provoqué dans le cadre d'un litige opposant la SCI Le Clos de Guyenne à Mme X.
Faits : La SCI Le Clos de Guyenne a été condamnée par un tribunal de grande instance à payer certaines sommes à Mme X. M. Y a également été condamné à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle. Le jugement a été signifié à la requête de Mme X à la SCI et à M. Y le 23 février 2011, et de nouveau le 14 mars 2011 à M. Y à la requête de la SCI. M. Y a interjeté appel et intimé la SCI et Mme X le 4 avril 2011. Son recours a été déclaré irrecevable comme tardif en ce qu'il était dirigé contre Mme X. La SCI a formé un appel incident provoqué contre Mme X.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'appel provoqué irrecevable au motif que la SCI avait laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification du jugement effectuée à la requête de Mme X. La SCI a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un appel incident ou provoqué était recevable lorsque l'appel principal était lui-même recevable, même partiellement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a jugé que l'appel incident ou provoqué était recevable dès lors que l'appel principal était recevable, même partiellement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause, même si celui qui l'interjette est forclos pour agir à titre principal. Ainsi, dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû déclarer recevable l'appel incident provoqué de la SCI Le Clos de Guyenne contre Mme X, puisque l'appel principal formé par M. Y était recevable à l'égard de la SCI.
Textes visés : Article 550 du code de procédure civile.
Article 550 du code de procédure civile.