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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2014, concerne la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du tribunal de grande instance.

Faits : Le GAEC "Z..." a vendu des génisses à l'EARL X... Un jugement du 30 mars 2009 a constaté l'existence d'un vice rédhibitoire sur certaines des génisses vendues et a ordonné au GAEC de les reprendre dans les huit jours suivant le jugement. L'EARL a fait signifier le jugement le 4 mai 2010, puis a demandé la liquidation de l'astreinte. Le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL.

Procédure : L'EARL a saisi un juge de l'exécution pour la liquidation de l'astreinte. Le GAEC a formé une demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte mise à la charge de l'EARL.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne liquidant pas l'astreinte en tenant compte du comportement du GAEC et des difficultés rencontrées pour l'exécuter.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Ainsi, la cour d'appel aurait dû prendre en considération les diligences du GAEC pour la reprise des génisses et les refus répétés de l'EARL de les restituer.

Textes visés : Article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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