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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 février 2017, porte sur la validité d'un redressement de cotisations sociales effectué par l'URSSAF à l'encontre de la société Foncia générale immobilière. La question soulevée concerne la conformité de la procédure de contrôle et l'appréciation de l'assiette minimale de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Finistère a notifié une lettre d'observations à la société Foncia Janin, contestée par cette dernière devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Foncia générale immobilière a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle a été validée et si le redressement relatif à l'assiette minimum de cotisations pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique est fondé.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Foncia générale immobilière. Elle estime que la lettre d'observations adressée par l'URSSAF respecte les exigences légales en termes de motivation. De plus, elle considère que le redressement des cotisations est fondé, car l'assiette minimale doit être appréciée à chaque paie du salarié, conformément à l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF et la légitimité du redressement des cotisations sociales. Elle précise que l'assiette minimale doit être calculée mensuellement, sans prendre en compte le salaire versé sur une année.

Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, articles 9 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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