Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 avril 2015, porte sur la question de la validité d'une déclaration d'appel en raison d'une mention erronée dans l'acte de notification du jugement.
Faits : La société Parabole Réunion a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. La notification de ce jugement mentionnait que l'appelant devait faire le choix d'un avoué près la cour d'appel de Versailles, alors que la suppression des avoués était déjà intervenue. La société Parabole Réunion a constitué un avocat au barreau de Versailles en lieu et place de la SCP d'avocats qui l'avait initialement représentée.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel irrecevable au motif que l'appelant aurait dû interjeter appel par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau de Versailles, étant donné que la décision frappée d'appel avait été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre. La société Parabole Réunion a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que l'indication erronée dans l'acte de notification quant aux modalités de l'exercice de la voie de recours avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Par conséquent, la déclaration d'appel pouvait être régularisée.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'inefficacité partielle de l'acte de notification, consécutive à l'irrégularité dont il est entaché, s'agissant de la mention relative aux modalités des voies de recours, est distincte de l'éventuelle nullité de l'acte. Ainsi, la mention erronée dans l'acte de notification a empêché le délai d'appel de courir, et la déclaration d'appel a pu être régularisée.
Textes visés : Article 680 du code de procédure civile, articles 1er III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Article 680 du code de procédure civile, articles 1er III et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.