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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2016, concerne la recevabilité d'un recours formé par l'administrateur ad'hoc d'un mineur contre une offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

Faits : Suite au décès d'un homme causé par une maladie liée à l'amiante, la mère de son petit-fils, agissant en qualité de représentante légale du mineur, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en vue d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi par l'enfant. Le Fonds a présenté une offre d'indemnisation à la mère, lui demandant d'obtenir l'approbation du juge des tutelles compétent. La mère a saisi le juge des tutelles, qui a refusé d'homologuer l'offre et a désigné un administrateur ad'hoc pour représenter le mineur dans la procédure de contestation de l'offre. L'administrateur ad'hoc a ensuite saisi la cour d'appel.

Procédure : L'administrateur ad'hoc a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, qui avait déclaré irrecevable son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de deux mois pour contester une offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pouvait être suspendu lorsque le demandeur est un mineur et que l'offre ne peut être valablement acceptée qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que le délai de deux mois pour contester l'offre d'indemnisation était suspendu lorsque le demandeur est un mineur et que l'offre ne peut être valablement acceptée qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Par conséquent, le recours de l'administrateur ad'hoc était recevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de deux mois pour contester une offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est suspendu lorsque le demandeur est un mineur et que l'offre ne peut être valablement acceptée qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Cette suspension permet de protéger les intérêts du mineur et de garantir que l'offre d'indemnisation soit examinée par le juge compétent avant d'être acceptée.

Textes visés : Article 53, V, alinéa 1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; article 25, alinéa 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; article 389-6 du code civil.

Article 53, V, alinéa 1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; article 25, alinéa 1 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; article 389-6 du code civil.

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